Les obligations éternelles sont considérées comme illicites, sauf dans certains cas prévus dans la loi. Si vous désirez qu’une obligation soit respectée aussi longtemps que possible, prévoyez une période déterminée de très longue durée.
Retour au Blog
La première réaction à cette question serait « Bien entendu que non ! ». En effet, on pense immédiatement à des exemples comme des contrats de fourniture, des contrats de collaboration commerciale, des contrats de travail, de contrats de prêt, etc pour lesquels il est impensable, au nom de la liberté individuelle ou de commerce, d’imaginer qu’on puisse imposer un contrat perpétuel.
« Perpétuel » signifie que l’obligation devrait être respectée ad vitam aeternam tant que la personne est vivante ou qu'elle existe (comme le cas d’une entreprise), sans limite de temps et sans possibilité pour elle d’y mettre fin.
Sauf exception, les engagements perpétuels sont considérés comme illicites
Ce principe n’est pas indiqué tel quel dans la loi, mais il ressort de plusieurs dispositions légales dans le code civil et dans le droit du travail, de telle sorte que c’est devenu un principe dans la jurisprudence et la majorité de la doctrine.
L’obligation à vie étant considérée comme illicite, elle pourrait être annulée ou requalifiée comme étant « à durée indéterminée », notion qui, elle, est parfaitement valide et qui sous-entend que les parties ont la faculté de la résilier moyennent des modalités, un préavis raisonnable et/ou une indemnité de rupture, soit prévus dans le contrat lui-même, soit négociés par les parties, soit imposés par le juge.
Il y a cependant des exceptions prévues par la loi. Par exemple, la loi belge relative à l’achat d’un immeuble en viager ou la loi belge concernant le contrat de bail d’un immeuble pouvant être conclu pour toute la vie du preneur (locataire). Le bailleur n’est pas en droit de mettre fin au contrat ni d’augmenter le loyer sans l’accord du preneur, même moyennant préavis et/ou indemnités. Le bail prend fin de plein droit au décès du preneur.
Il faut noter que l'absence de durée dans le contrat ne signifie pas que la durée est perpétuelle mais simplement à durée indéterminée.
Les cas où il est tentant d’imposer une obligation illimitée dans le temps
Certains contractants exigent que l’obligation de garder confidentielles des informations extrêmement sensibles soit « éternelle ». Par exemple, ils désirent que des secrets de fabrication d’équipements hautement sophistiqués et potentiellement utilisables durant des décennies ne parviennent jamais aux oreilles de leurs concurrents, même dans 20 ans et au-delà. Ou alors ils veulent éviter qu’un prix de cession d’une entreprise ne soit jamais connu par l’entourage (voisins, famille). En effet, à leurs yeux, pourquoi permettre de résilier cette obligation ou de la limiter dans le temps ?
Une solution : un contrat à durée déterminée
L’obligation « éternelle » est en réalité précaire car il y a un risque qu’elle soit annulée ou requalifiée en durée indéterminée. Et qui dit « durée indéterminée » dit « faculté de résilier ». C’est précisément ce qu’on ne veut pas !
Il est donc conseillé d'indiquer une durée déterminée. Car qui dit « durée déterminée » dit obligation de l’exécuter en principe jusqu’au bout sans possibilité de résiliation (sauf si c'est prévu dans le contrat, bien entendu).
Pour reprendre le cas de la clause de confidentialité, il est souvent prévu que l'obligation est contraignante non seulement pour la durée du contrat mais également durant 2 ou 5 ans après la fin du contrat (pratique habituelle). Mais, dans certains cas de figure, on pourrait allonger cette durée à 20 ans, par exemple, après la fin du contrat, ce qui rapprocherait les effets à la « quasi perpétuité ».
Cet article a été écrit par Christine Destexhe, International Trade & Legal Adviser chez INTRADE Services. www.intrade-services.com
Retour à tous les articles du Blog.
INTRADE Services SPRL
Tel: +32 472 35 05 28
christine.destexhe@intrade-services.com
Skype: christinedestexhe
Écrire commentaire