La question est souvent posée concernant les lois qui doivent être respectées ou non dans les contrats. Une explication de base sur la distinction entre lois supplétives, lois d’ordre public, lois impératives et lois de police peut donc s’avérer utile.
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Les lois supplétives
Les lois dites supplétives sont des lois auxquelles les parties peuvent déroger dans leur contrat, c’est-à-dire s’écarter, voire même contredire. Elles font partie du droit mais ne s’appliquent que si les parties n’ont pas prévu autre chose. Elles s’appliquent par défaut, en quelque sorte.
C’est le cas de centaines d’articles du Code civil, ainsi que de l’intégralité de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) signée à Vienne en 1980 et ratifiée aujourd’hui par 81 pays (connue sous le nom de Convention de Vienne de 1980).
Les lois d’ordre public
Les lois d’ordre public sont celles qui touchent aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité. Le non-respect de ces lois entraîne en général l’application de sanctions et de peines (en droit pénal notamment), sans qu’il n’y ait nécessairement de préjudice subi par qui que ce soit. On ne peut, en aucune manière, y déroger contractuellement
Dans le cas où une clause est contraire à une loi d’ordre public, elle est d’office nulle, inexistante. Il s’agit là d’une nullité absolue. Le juge doit la soulever d’office.
Les lois impératives
Les lois dites impératives sont des lois qui protègent les intérêts privés des parties. Celles-ci ne peuvent pas non plus y déroger contractuellement.
Les clauses en contradiction avec une loi impérative sont nulles, mais cette nullité est dite relative. En effet, la partie qui est protégée par une loi impérative pourrait renoncer expressément à la protection légale, dans les limites et les modalités souvent imposées dans la loi elle-même, pour autant qu’elle soit consciente des conséquences de sa renonciation et après la survenance d’un évènement qui justifie la protection.
En général, une loi n’est pas entièrement impérative, mais seulement certaines dispositions légales déclarées explicitement comme telles dans le texte de l’article de loi concerné. Il est par exemple mentionné : « nonobstant toute clause contractuelle contraire » ou bien « Les parties ne peuvent en aucun cas y déroger ».
En principe, seule la personne protégée, partie au contrat, peut se prévaloir d’une loi impérative pour demander la nullité d’une clause. Le juge, quant à lui, n’est pas autorisé à soulever la nullité d’office, sauf si cette nullité lui a été demandée par la partie protégée. Cependant, depuis 2005, certains arrêts de la Cour de cassation belge et de la Cour de Justice de l’Union européenne considèrent que le juge est d'office tenu de soulever les exceptions tirées des dispositions impératives de la loi. Ces arrêts concernaient principalement la protection du consommateur.
Les lois de police
Les lois de police sont des dispositions impératives liées au territoire qu’elles couvrent. Elles s’imposent de manière impérative sur le territoire du pays qui les a mises en vigueur, même pour des contrats internationaux dont le droit choisi par les parties est étranger. Pour rendre nulle une clause contraire à une loi de police, il faut que cette clause soit considérée comme illégale dans le pays du lieu d’exécution. C’est le sol ici qui est déterminant.
C’est par exemple le cas d’innombrables dispositions dans la loi sur les contrats de travail. Tout travailleur, quel que soit le lieu du siège social de son employeur, le droit applicable à son contrat de travail ou sa nationalité, pourrait assigner son employeur devant un tribunal du pays de son lieu de travail et exiger l’application de la loi de ce pays pour faire valoir ses droits.
Autre exemple, le partenaire commercial belge qui n’a pas reçu les informations pré-contractuelles imposées dans le Code de droit économique belge (Titre 2, Livre X) peut faire appel aux tribunaux belges et faire appliquer les dispositions légales belges le protégeant à ce niveau, précisément parce que l’activité concernée par l’accord s’exerce en Belgique, même si le contrat en question a prévu l’application d’un droit étranger.
On retrouve ce même principe dans d’autres exemples, comme le cas du distributeur exclusif ou quasi exclusif qui exerce son activité en Belgique et qui est ainsi protégé par la loi belge en cas de résiliation unilatérale par son fournisseur. Il en va de même pour l’agent commercial ayant son établissement principal en Belgique.
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DUTINFO (vendredi, 05 février 2021 11:22)
Très bon travail !