Beaucoup d’entreprises l’ignorent : Elles doivent transmettre à leurs futurs partenaires un certain nombre d’informations énumérées dans la loi, au minimum un mois avant la conclusion de leur accord. Le délai d’un mois ne débute que lorsque toutes ces informations ont bien été transmises et que le projet du contrat a été accepté par le partenaire. Sans ce mois de réflexion, celui-ci pourra faire annuler le contrat dans les deux ans de sa conclusion. Cette obligation est donc à prendre au sérieux.
1er décembre 2014
En droit belge*, dans le cadre d’un accord de partenariat commercial, celui qui octroie un/des droit(s) doit fournir à l’autre partie une liste étoffée d’informations énumérée dans la loi, au minimum 1 mois avant la conclusion de l’accord en question (et donc de son exécution).
Un des documents essentiels à transmettre est le contrat lui-même. Ce contrat doit d’ailleurs être déjà négocié entre les parties puisqu’il ne peut plus être modifié par celui qui octroie le droit durant ce mois de réflexion. Sinon, un nouveau délai d’un mois doit être relancé.
* Titre 2, Livre X du nouveau Code belge de Droit Économique relatif à l’information pré-contractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial (art. X26 à X34) reprenant la loi du 19 décembre 2005, en modifiant certains articles et en en rajoutant d’autres.
La loi applicable dans les contrats de partenariat internationaux
Les exportateurs belges réfèrent souvent leurs contrats au droit belge, raison pour laquelle cette question concerne aussi les contrats internationaux.
Notez qu’il existe également des dispositions légales similaires dans les autres pays européens (France, Italie, Suisse, etc.).
La liste des informations à transmettre par celui qui octroie des droits au futur partenaire comprend notamment : le projet de contrat, les conséquences en cas de non-exécution, les investissements nécessaires et autres obligations financières, les avantages directs et indirects, les modalités de rupture, les règles d’exclusivité, les comptes annuels, l’historique des partenariats antérieurs et leurs sorts, les perspectives de marchés, la stratégie d’expansion, etc.
La volonté du législateur est de rendre le partenaire parfaitement au courant de ce à quoi il s’engage, de lui permettre d’évaluer au mieux ses perspectives d’avenir et de lui donner le temps d’analyser toutes les informations reçues (durant un mois donc), avant de s’engager.
Que se passe-t-il si ce délai d’un mois n’est pas respecté ?
Dans le cas où celui qui obtient le droit n’a pas pu bénéficier de ce mois de réflexion, il pourra invoquer la nullité de l’accord dans les 2 ans qui suivent la conclusion de l’accord.
Il est donc très important de respecter ce mois de réflexion et la mise en place de preuves pour éviter une demande en nullité du contrat par vos partenaires belges ou étrangers et les conséquences dramatiques qui en découlent (paiement d’un dédommagement par exemple).
Qu’entend-on par « Accord de partenariat commercial » ?
Le 1er Livre, art. I.11, 2° du nouveau Code belge de Droit Économique définit l’accord de partenariat commercial comme suit (définition modifiée par rapport à la loi 19 décembre 2005) :
Accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel l’une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
- une enseigne commune ;
- un nom commercial commun ;
- un transfert de savoir-faire ;
- une assistance commerciale ou technique.
Les contrats concernés les plus évidents sont donc les contrats de franchise, de « mini-franchise » limitée à un corner, de master-franchise et de licence impliquant un transfert de technologie.
Cependant, les contrats d’agence commerciale, les contrats de distribution / concession de vente (exclusive ou non exclusive), les contrats de licence, les contrats de commissionnaire, les contrats de courtage (broker), les contrats d’affiliation, les contrats de brasserie, les contrats de développement en commun d’une nouvelle technologie ou processus (R&D), les contrats de joint-venture et les sociétés coopératives de distribution commerciale sont également concernés dans la mesure où il existe une formule commerciale sous une des formes énumérées ci-dessus.
Cet article a été écrit par Christine Destexhe, International Trade & Legal Consultant chez INTRADE Services. www.intrade-services.com
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