L’agent commercial au Grand-duché du Luxembourg

Les lois luxembourgeoise et belge relatives au contrat d’agent ont de nombreuses dispositions rédigées dans le même esprit et avec les mêmes limites. Il existe cependant une multitude de petites différences qui nous rappellent que le droit luxembourgeois et le droit belge sont loin d’être du simple copier-coller.

1er novembre 2012

 

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Bien qu’étant un petit pays, le Grand Duché du Luxembourg n’en reste pas moins le 5ème pays vers lequel la Wallonie exporte le plus. Plutôt que prospecter en direct, certaines entreprises préfèrent se tourner vers des agents commerciaux sur place qui connaissent bien les clients, la langue, la culture et les pratiques des affaires.

 

L’agent commercial est une personne indépendante ou une société commerciale qui est chargée, de façon permanente, de négocier des affaires (contrats de toute nature) et éventuellement de les conclure pour le compte d’un fournisseur ou d’un fabricant appelé le «mandant» ou le «commettant».

 

Statut grand ducal versus statut belge

 

C’es la loi luxembourgeoise du 3 juin 1994 qui traite des contrats d’agence commerciale et qui transpose, tout comme la loi belge, la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986.

 

Malgré cette transposition, la loi belge et la loi luxembourgeoise sont cependant exprimées dans des termes différents. Il existe autant de similitudes que de différences. En voici quelques exemples.

 

Les obligations respectives des parties, les modalités de paiement des commissions notamment sont similaires au droit belge.

 

Les préavis et l’indemnité de clientèle (appelée indemnité d’éviction) sont également mentionnés dans le même esprit et avec les mêmes limites. La durée de préavis en cas de rupture est, tout comme en Belgique, de minimum un mois par année du contrat, sans pouvoir dépasser six mois, sauf si les parties ont prévu des délais plus longs. Quant à l’indemnité d’éviction, elle ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculée d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

 

Il existe cependant quelques différences entre la loi luxembourgeoise et la loi belge.

 

En Belgique, l’agent continue à bénéficier de ses commissions pour les commandes qu’il a amenées et qui ont même été conclues après la cessation du contrat d’agence et ce jusque dans les 6 mois à compter de cette cessation.

Le droit luxembourgeois, quant à lui, ne précise pas le délai. Il se limite à dire « dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat », ce qui rend ce droit flou et incertain.

 

Quant à la clause de non-concurrence, elle ne peut en aucun cas excéder, en Belgique, six mois après la cessation du contrat.

Alors qu’au Grand Duché, cette clause peut s’étendre jusqu’à un an maximum après la cessation. Notons qu’en France et en Allemagne, la clause de non-concurrence peut aller jusqu'à deux ans.

Dans tous les cas, elle doit être écrite dans le contrat Elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l’agent. De plus, elle doit viser le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l'agent ainsi que le type de marchandises ou de services dont il avait la représentation aux termes du contrat.

Cet article a été écrit par Christine Destexhe, Forein Trade & Legal Consultant chez INTRADE Services.  www.intrade-services.com

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