“Estoppel”, qu’est ce que cela signifie ?

Il est important d’essayer d’éviter des concepts – anglo-saxons principalement - qui sont inexistants et donc intraduisibles dans notre droit.

1er février 2014

 

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Nous trouvons dans le droit anglo-saxon toute série de concepts qui n’existent pas de nos droits civilistes (c’est-à-dire inspirés du droit romain, comme le Code Napoléon par exemple).

Or le commerce international nous amène à utiliser des contrats provenant des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie notamment, et donc à utiliser des termes, des expressions, des concepts qu’il nous est difficile de comprendre ou de traduire même. C’est le cas du concept « estoppel ».

 

Un exemple

 

Prenons la clause suivante comme exemple : No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document.

 

Cette phrase est souvent traduite par des traducteurs de la façon suivante : Ce document n'implique la concession d'aucune licence, expresse ou implicite, par forclusion ou autre, concernant les droits de propriété intellectuelle.

 

En réalité, cette traduction du mot « estoppel » par « forclusion » est incorrecte tout simplement parce qu’il est intraduisible.

 

Le principe de l’estoppel signifie, dans les droits anglo-saxons, qu’une partie ne peut se prévaloir d’une position qui est contraire à celle qu’il avait prise auparavant, dans le cas où ce changement de position ou cette contradiction est utilisé au détriment de l’autre partie. Dans ce cas, le droit que cette partie prétend avoir ne sera pas reconnu.

 

Par exemple, imaginons qu’une partie (la société A) exige une procédure arbitrale pour régler un litige. L’autre partie (la société B) finit accepter et les parties entérinent leur accord dans une convention. La procédure d’arbitrage a bien lieu. Ensuite la décision prise par l’arbitre mécontente la société A car elle n’est pas à son avantage. Cette société A introduit alors une demande en justice pour l’annulation de cette décision prétextant que la convention d’arbitrage n’était pas valable. Selon le principe de l’estoppel, la société A ne pourrait invoquer l’invalidité de la convention d’arbitrage puisque c’est lui-même qui avait demandé de la conclure.

 

Le terme « forclusion » n’a en réalité pas tout à fait la même signification. La forclusion est la perte de son droit lorsqu’on n’a pas respecté un délai légal pour faire valoir ses droits en justice. Elle éteint l’action en justice dont on aurait pu disposer pour faire reconnaître son droit. Par exemple, le fait de laisser passer le délai légal pour faire appel d’une décision de justice rendue en première instance.

 

La traduction en français n’exprime donc pas exactement ce que la clause initiale en anglais voulait dire.

Cet article a été écrit par Christine Destexhe, International Trade & Legal Consultant chez INTRADE Services.  www.intrade-services.com

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