Statut juridique, droits et obligations de l’agent commercial en Allemagne

Les lois allemande et belge relatives au contrat d’agent sont très similaires. Le droit allemand laisse cependant plus de latitude à la jurisprudence, notamment pour le calcul des indemnités de préavis et des indemnités de non-concurrence.

1er mai 2012

 

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L’Allemagne est un des pays de l’Union européenne qui dispose du plus grand nombre d’agents commerciaux, et ce dans tous les domaines d’activités. C’est aussi un pays de premier choix pour les exportateurs belges qui y recherchent souvent des agents pour les représenter.

 

L’agent commercial se définit comme une personne indépendante qui est chargée, de façon régulière, de négocier des affaires (contrats de toute nature) et éventuellement de les conclure pour le compte d’un fournisseur ou d’un fabricant appelé le « mandant » ou le « commettant ».

 

Plus de 60.000 agents allemands sont membres de la « Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) », c’est-à-dire la Fédération Nationale des Agents Commerciaux et des Distributeurs allemands (www.cdh.de). Cette fédération est une des plus actives et des plus efficaces en Europe. Elle peut notamment aider les fournisseurs étrangers à trouver leurs agents en Allemagne.

 

Le statut juridique, les droits et les obligations de l’agent commercial (« Handelsvertreter ») sont déterminés dans le Code de commerce allemand (« Handelsgesetzbuch » - HBG) aux articles 84 à 92c. Ce sont d’ailleurs ces dispositions qui ont inspiré, au départ, la directive européenne 86/653 qui vise à coordonner les droits des différents Etats européens. Les dispositions du HBG ont ensuite été réadaptées à la directive (Loi du 13 octobre 1989).

 

Statut allemand versus statut belge

 

La loi allemande est très semblable à celle de la Belgique. Les conditions d’exigibilité et les modalités de paiement des commissions sont similaires. L’agent a droit à ses commissions directes, mais peut également avoir droit à des commissions indirectes dans le cas où des clients établis dans son territoire ont passé leur commande en direct chez le commettant.

 

Les préavis et l’indemnité de clientèle (appelée indemnité d’éviction en Belgique) sont mentionnés dans les mêmes termes, sauf que le droit allemand ne prévoit pas de mode calcul de l’indemnité de clientèle. En Belgique, l’indemnité d’éviction est précisée : elle ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

 

En cas de rupture, l’agent bénéficie encore de ses commissions pour les contrats qu’il a amenés, même si ceux-ci ont été conclus dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. Le droit allemand ne précise pas le délai raisonnable. En Belgique, la loi est plus précise : l'affaire doit être conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat.

 

La durée de préavis en cas de rupture est, tout comme en Belgique, de un mois par année, sans dépasser six mois, sauf si les parties ont prévu des délais plus longs.

 

La clause de non-concurrence peut aller, en Allemagne, jusqu'à deux ans, comme c’est le cas en France d’ailleurs, alors qu’en Belgique cette clause ne peut excéder six mois.

 

Alors que le droit belge n’a rien prévu à cet égard, la loi allemande a même prévu l’obligation pour le commentant, en cas de rupture sans faute grave, de payer une indemnité qui doit être « raisonnable » en compensation de l’imposition de cette non-concurrence. Les parties peuvent prévoir dans leur contrat un montant forfaitaire et approprié.

Cet article a été écrit par Christine Destexhe, Foreign Trade & Legal Consultant chez INTRADE Services.  www.intrade-services.com

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